Composition du dossier du projet de loi n05/2024 portant amnistie

Le Président de la république Macky Sall a signé le décret n 2024-683 ordonnant la présentation à l’assemblée nationale du projet de loi portant amnistie. Contresigné par le premier ministre Amadou Ba, le décret a été publié le 1 Mars 2024.

Dans l’exposé des motifs, le projet avance la nécessité d’apaiser le climat social et de renforcer la cohésion nationale. Ainsi, le Président entend dans cette perspective la poursuite des mesures de décrispation. En effet, le projet de loi intervient pour amnistier les infractions commises au Sénégal comme à l’étranger et couvre la période de 2021 à 2024.

Le projet de loi propose les articles suivants :
Article Premier. – Sont amnistiés, de plein droit, tous les faits, susceptibles de revêtir
la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle, commis entre le ler février
2021 et le 25 février 2024 tant au Sénégal qưà l’étrange, se rapportant à des
manifestations ou ayant des motivations politiques y compris celles faites par tous
supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non.

Article 2,- L’amnistie entraîne, sans qu’elle ne puisse jamais donner lieu à restitution,
la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi
que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de
droits attachées à la peine.

Article 3.- L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
La contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de
l’amnistie, si ce n’est à la requête des victimes de Iinfraction ou de leurs ayant droit.

Article 4.- Les contestations relatives à l’application de la présente loi d’amnistie sont
jugées par la chambre daccusation de la Cour d’Appel de Dakar, dans les conditions
prévues par l’article 735 du Code de Procédure pénale.

Article 5.- Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de rappeler ou de laisser
subsister sous quelque forme que ce soit dans un dossier judiciaire ou de police ou
dans tout document officiel, les condamnations, déchéances, exclusions, incapacités
et privations de droit attachées à la peine effacée par l’amnistie sauf dispositions
prévues à l’article 3 de la présente loi.

Toutefois, les minutes des jugements ou arrêts ainsi que les décrets, arrêtés et
décisions pris dans le cadre de la fonction publique ou des Ordres nationaux échappent à cette interdiction lorsqu’ils ont été déposés dans les greffes ou aux Archives nationales.
La présente loi sera exécutée comme loi de I’Etat.

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